Règlement sur les conditions et modalités applicables à la révision d’un résultat, (RLRQ), c. I-13.3, r. 3.9, (ci-après le « Règlement »).
Article 1 du Règlement
- La révision de note d’un élève signifie de procéder à une nouvelle analyse pour confirmer ou modifier le résultat initial.
Article 1 du Règlement
- Résultat d’une évaluation;
- Résultat d’une partie d’une évaluation;
- Résultat constitué de plusieurs évaluations :
- Résultat d’un cours;
- Résultat d’une étape;
- Résultat d’une matière ou d’une discipline;
- Résultat d’une compétence ou d’un volet.
Article 1 du Règlement
- Maintien du résultat initial;
- Majoration du résultat initial;
- Diminution du résultat initial.
Article 2 du Règlement
- L’élève ou ses parents.
Article 2 du Règlement
- À la direction de l’établissement scolaire.
Article 3 du Règlement
- Dans les 10 jours ouvrables de la connaissance du résultat.
- Si le résultat est formé de plusieurs évaluations, seules les évaluations ou parties d’évaluation de la plus récente étape terminée peuvent être révisées. Ces dernières ne doivent pas avoir fait l’objet antérieurement d’une demande de révision.
- Pour un résultat obtenu au plus tard le dernier jour du calendrier scolaire : la demande ne peut être soumise après le 15 juillet.
- En formation professionnelle ou aux adultes : délai de 30 jours à partir de la connaissance du résultat. La révision d’un résultat formé de plusieurs évaluations ou parties d’évaluation ne doit pas avoir fait l’objet d’une demande de révision antérieurement.
Remplir le formualire « Demande de révision de résultats ».
Articles 6 et 7 du Règlement
- La direction de l’établissement scolaire transmet la demande complète et motivée à l’enseignant sans délai et lui demande de procéder à la révision
- L’enseignant a 5 jours ouvrables (ou 10 jours en formation professionnelle ou en formation générale aux adultes) pour donner par écrit le résultat obtenu par l’élève suite à sa révision, ainsi que les motifs sur lesquels il s’appuie.
- Le directeur communique sans délai le résultat à l’élève ou à ses parents et les informe de leur droit de consulter les pièces à l’appui de ce résultat.
Article 10 du Règlement
- La décision est finale.
Article 11 du Règlement
- Vous avez le droit de consulter les documents liés à la révision (copies, grilles de correction, etc.).
Le Règlement découle de l’article 457.1 (4) de la LIP et vise les deux dispositions suivantes :
École
Art. 96. 15, alinéa 6 de la LIP
Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages visées au paragraphe 4° du premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du résultat d’un élève par le directeur de l’école. Elles doivent toutefois lui permettre de demander à l’enseignant à qui l’élève est confié de réviser le résultat qui lui a été attribué ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cet enseignant, de confier la révision à un autre enseignant, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement du ministre. Le directeur de l’école doit motiver par écrit sa demande de révision de note.
Centre de formation professionnelle et centre d’éducation des adultes
Art. 110.12, alinéa 5 de la LIP
Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages visées au paragraphe 3° du premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du résultat d’un élève par le directeur du centre. Elles doivent toutefois lui permettre de demander à l’enseignant à qui l’élève est confié de réviser le résultat qui lui a été attribué ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cet enseignant, de confier la révision à un autre enseignant, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement du ministre. Le directeur du centre doit motiver par écrit sa demande de révision de note.
